2020 OU LA RÉFORME DU DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ
Par l’ordonnance du 30 octobre 2019, dont la plupart des dispositions s’appliquent depuis le 1er juin 2020, le législateur a souhaité faciliter la gestion des immeubles en passant par une redistribution des rôles de chacun des acteurs de la copropriété. On vous fait un tour rapide des principales nouveautés.
Une gestion simplifiée grâce à la réforme du droit de la copropriété
En Assemblée Générale (AG), si une question n’obtient pas la majorité absolue de l’article 25 mais a tout de même recueilli au moins le tiers des voix, vous pouvez voter à nouveau en retenant la majorité simple de l’article 24.
En outre, le vote par correspondance est pris en compte.
Si un copropriétaire souhaite une AG, il peut la demander, à ses frais.
Pour les petites copropriétés (jusqu’à 5 lots ou avec un budget prévisionnel < 15000 €) et celles qui ne comptent que 2 copropriétaires, l’obligation de constituer un conseil syndical (CS) ou de tenir une comptabilité en partie double est supprimée.
Des rôles redéfinis
Le syndic est tenu :
- d’assurer la gestion des archives relatives au syndicat des copropriétaires ;
- d’assurer la gestion des archives relatives au syndicat des copropriétaires ;
- de transmettre toute pièce au CS qui en fait la demande dans un délai d’un mois (pénalités de retard) ;
- d’ouvrir un compte séparé, même pour les copropriétés de moins de 15 lots (à compter du 31/12/2020) ;
- en cas de changement de syndic, de transmettre à son successeur la situation de trésorerie et les coordonnées bancaires de la copropriété dans les 15 jours à compter de la cessation de ses fonctions (1 mois pour les autres documents dématérialisés ou non) ;
Le contrat de syndic peut être résilié en cas d’inexécution grave de sa part.
Dans l’ensemble le syndic voit ses obligations renforcées, face à un CS aux pouvoirs de plus en plus importants :
- le président de CS peut être investi par l’AG (vote majorité art. 25) pour engager une action en justice à l’encontre du syndic pour carence ou inaction ;
- il appartient désormais au CS de mettre en concurrence le contrat de syndic ;
- l ’AG peut déléguer au CS le pouvoir de prendre seul des décisions relevant en principe d’un vote à la majorité simple(délégation expresse à la majorité de l’article 25). Il peut s’agir notamment de décider de la réalisation de certains travaux.